CHAPITRE I : DES DROITS ET LIBERTES FONDAMENTAUX
Article 10 :
La République Gabonaise reconnaît et garantit les droits inviolables et imprescriptibles de l’Homme, qui lient obligatoirement les pouvoirs publics.
Article 11 :
Chaque citoyen a le droit à la vie, au libre développement de sa personnalité, au respect de sa dignité et de son intégrité physique et morale.
Le clonage des êtres humains est interdit.
Toutes formes de tortures, de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
Article 12 :
Nul ne peut être humilié, maltraité, torturé, ni faire l’objet de traitements ou de peines cruels, inhumains ou dégradants, même lorsqu’il est en état d’arrestation ou d’emprisonnement.
L’esclavage et la traite des personnes sont interdits sous toutes leurs formes.
Article 13 :
Les libertés de conscience, de pensée et de libre pratique de la religion et de culte sont garanties à tous.
Article 14 :
L’Etat garantit aux citoyens l’égal accès à l’information.
Toute personne a droit à la liberté d’opinion, d’expression, de communication et de presse.
Elle exerce son droit à l’accès et à la diffusion de l’information quel qu’en soit le support. L’accès aux documents administratifs est ouvert à tout citoyen.
Tous les citoyens ont le droit de prendre connaissance des renseignements figurant dans les fichiers, les archives ou les registres informatiques les concernant, d’être informés des fins auxquelles ils sont destinés et d’exiger que ces données soient rectifiées ou mises à jour, dans les conditions fixées par la loi.
La loi encadre l’usage de l’informatique et des technologies de l’information et de la communication pour sauvegarder l’humanité, l’intimité personnelle et familiale des personnes ainsi que le plein exercice de leurs droits.
Article 15 :
Tout citoyen gabonais est électeur et éligible dans les conditions fixées par la loi. Il doit pouvoir participer à la gestion des affaires publiques soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants élus.
L’Etat garantit l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux ainsi qu’aux responsabilités politiques et professionnelles.
Article 16 :
Nul ne peut être arbitrairement détenu.
Nul ne peut être gardé à vue ou placé sous mandat de dépôt s’il présente des garanties suffisantes de représentation, sous réserve des nécessités de sécurité et de procédure.
Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à l’établissement de sa culpabilité à la suite d’un procès régulier, offrant les garanties indispensables à sa défense.
La détention préventive ne doit pas excéder le temps prévu par la loi.
Les droits de la défense, dans le cadre de tout procès, sont garantis à tous.
Article 17 :
Tout citoyen a le droit d’aller et venir librement à l’intérieur du territoire de la République gabonaise, d’en sortir et d’y revenir, le droit de fixer librement son domicile et sa résidence en un lieu quelconque du territoire national et le droit de bénéficier de la protection et de l’assistance de l’Etat s’il réside ou séjourne à l’étranger.
Tout étranger qui se trouve régulièrement sur le territoire national jouit, pour sa personne, sa famille et ses biens, de la protection de la loi.
Il est tenu de se conformer aux lois et règlements de la République.
Aucun Gabonais ne peut être extradé si ce n’est en vertu des accords internationaux bilatéraux ou multilatéraux et des lois nationales.
Article 18 :
Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Le domicile est inviolable. Il ne peut être ordonné de perquisition que par le juge ou par les autres autorités désignées par la loi. Les perquisitions ne peuvent être exécutées que dans les formes prescrites par celles-ci.
Les mesures portant atteinte à l’inviolabilité du domicile ou la restreignant, ne peuvent être prises que pour parer aux dangers collectifs ou protéger l’ordre public de menaces imminentes, notamment pour lutter contre les risques d’épidémies ou pour protéger les personnes en danger.
Il ne peut être ordonné de restriction à cette inviolabilité qu’en application de la loi, pour des raisons d’ordre public et de sécurité nationale.
Article 19 :
Le secret de la correspondance, des communications postales, télégraphiques, électroniques, téléphoniques et télématiques est inviolable.
Article 20 :
Tout citoyen gabonais, aussi bien seul qu’en collectivité, a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige et sous la condition d’une juste et préalable indemnisation ; toutefois, les expropriations immobilières engagées pour cause d’utilité publique, pour insuffisance ou absence de mise en valeur, et visant les propriétés immatriculées, sont régies par la loi.
Les conditions et modalités d’accès à la propriété sont fixées par la loi.
Article 21 :
Toute personne a droit à la liberté d’association.
Le droit de former des associations, des partis ou formations politiques, des syndicats, des sociétés, des établissements d’intérêt social ainsi que des communautés religieuses, est garanti à tous dans les conditions fixées par la loi ; les communautés religieuses règlent et administrent leurs affaires d’une manière indépendante, sous réserve de respecter les principes de la souveraineté nationale, l’ordre public et de préserver l’intégrité morale et mentale de l’individu.
Les associations, partis ou formations politiques, syndicats, sociétés, établissements d’intérêt social, ainsi que les communautés religieuses dont les activités sont contraires aux lois, ou à la bonne entente des groupes ou ensembles ethniques peuvent être interdits selon les termes de la loi.
Article 22 :
Les citoyens ont le droit de se réunir librement.
Les rassemblements, manifestations ou défilés sur l’espace public doivent être autorisés dans les conditions prévues par la loi.
Article 23 :
Chaque citoyen a le droit de travailler et celui d’obtenir un emploi et un salaire équitable. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de sa race, de sa religion ou de ses opinions.
Il dispose de la liberté de former, avec d’autres, des syndicats et de s’affilier au syndicat de son choix.
Le droit de grève est reconnu aux salariés du secteur privé et aux agents publics pour la défense de leurs intérêts. L’exercice de ce droit devra se concilier avec le maintien des services essentiels de la Nation.
Article 24 :
L’Etat reconnaît la liberté d’entreprendre.
L’activité économique et les investissements des personnes physiques ou morales doivent contribuer au développement durable du Gabon et ne peuvent d’aucune manière porter atteinte à son indépendance ou aux intérêts de sa population.
Article 25 :
La famille est la cellule de base naturelle de la société. Le mariage, union entre deux personnes de sexe opposé, en est le support légitime. Ils sont placés sous la protection de l’Etat.
Les parents ont le droit, dans le cadre de l’obligation scolaire, de décider de l’éducation morale et religieuse de leurs enfants. Les enfants ont, vis-à-vis de l’État, les mêmes droits en ce qui concerne aussi bien l’assistance que leur développement physique, intellectuel et moral.
Article 26 :
Les droits et libertés énoncés par la présente Constitution s’exercent dans les conditions déterminées par la loi, dans le respect de l’ordre public et de tout principe ou objectif protégé par la Constitution, et sans qu’ils puissent porter atteinte aux droits d’autrui.
Ils pourront ainsi être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions établies par la loi et considérées comme nécessaires dans une société démocratique.
CHAPITRE II : DES DEVOIRS
Article 27 :
Chaque citoyen a le devoir de défendre la patrie.
Il se doit de respecter et de défendre le patrimoine national et les biens publics. Il a l’obligation de protéger et de respecter la Constitution, les lois et les Règlements de la République.
Le service militaire est obligatoire pour les Gabonais des deux sexes, dans les conditions fixées par la loi.
Article 28 :
Chaque citoyen a le devoir de respecter et de défendre le patrimoine national et les biens publics et de contribuer à la préservation ainsi qu’à l’amélioration de l’environnement.
Article 29 :
Les soins à donner aux enfants et leur éducation constituent pour les parents un devoir naturel qu’ils exercent, sous la surveillance et avec l’aide de l’État et des autres collectivités publiques.
Article 30 :
L’Etat garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture.
L’Etat a le devoir d’organiser l’enseignement public sur le principe de la neutralité religieuse et, selon ses possibilités, sur la base de la gratuité.
Article 31 :
L’État prend les mesures nécessaires pour intégrer dans les programmes d’enseignement scolaires et universitaires, ainsi que dans la formation des agents publics civils et militaires la Constitution, notamment les droits et libertés fondamentaux et les devoirs des citoyens.
Article 32 :
La collation des grades demeure la prérogative de l’État.
La liberté de l’enseignement est garantie à tous. Toute personne peut ouvrir un établissement préscolaire, primaire, secondaire, supérieur ou une université, dans les conditions fixées par la loi.
La loi fixe les conditions de participation de l’État et des collectivités publiques aux charges financières des établissements privés d’enseignement, reconnus d’utilité publique.
Dans les établissements publics d’enseignement, l’instruction religieuse peut être dispensée aux élèves à la demande de leurs parents, dans les conditions déterminées par les règlements.
La loi fixe les conditions de fonctionnement des établissements d’enseignement privé en tenant compte de leur spécificité.
Article 33 :
L’Etat affirme son attachement à la politique nataliste.
Article 34 :
L’État a le devoir d’organiser un recensement général de la population tous les dix ans.
Article 35 :
La protection de la jeunesse contre l’exploitation et contre l’abandon moral, intellectuel et physique, est une obligation pour l’Etat et les autres collectivités publiques.
Article 36 :
L’Etat garantit à tous les citoyens l’égal accès aux emplois et services publics, sans distinction de sexe, d’appartenance ethnique, politique, religieuse ou idéologique.
L’Etat garantit aux personnes vivant avec un handicap l’égal accès aux emplois et services publics.
Il a le devoir de veiller, au sein de l’Administration, au respect des principes d’éthique, de déontologie, de performance, de transparence et de redevabilité, gage du développement harmonieux et durable du pays.
Article 37 :
L’État garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère, aux personnes vivant avec un handicap, aux retraités et aux personnes âgées, la protection de la santé, la protection sociale, un environnement naturel préservé, le repos et les loisirs.
L’Etat garantit à tous l’accès à l’eau potable et à l’énergie.
L’Etat a le devoir de promouvoir la qualité de la vie et de protéger l’environnement.
Article 38 :
La défense de la Nation et la sauvegarde de l’ordre public sont assurées essentiellement par les forces de défense et de sécurité nationales. En conséquence, aucune personne, aucun groupement de personnes ne peuvent se constituer en milice privée ou groupement paramilitaire ; les forces de défense et de sécurité nationales sont au service de l’État.
En temps de paix, les forces de défense et de sécurité gabonaises peuvent participer aux travaux de développement économique et social de la Nation.
Article 39 :
La Nation proclame la solidarité et l’égalité de tous devant les charges publiques ; chacun doit contribuer, en proportion de ses ressources, au financement des dépenses publiques.
La Nation proclame en outre la solidarité de tous devant les charges qui résultent des calamités naturelles et nationales.
Article 40 :
L’Etat est tenu de promouvoir et de faire respecter la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques et de lutter contre la corruption, les détournements des deniers publics et les infractions assimilées.