CHAPITRE I : DES PRINCIPES GENERAUX DE LA JUSTICE
Article 109 :
La justice est rendue au nom du peuple gabonais par la Cour Constitutionnelle, les juridictions de l’ordre judiciaire, les juridictions de l’ordre administratif, les juridictions de l’ordre financier, la Haute Cour de Justice, la Cour de Justice de la République et les autres juridictions d’exception.
Article 110 :
Les ordres de juridiction jouissent de l’autonomie financière dans les conditions fixées par la loi. Les crédits nécessaires à leur fonctionnement sont inscrits dans la loi de finances.
Article 111 :
Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, dans le respect des dispositions de la présente Constitution.
Les magistrats ne sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la loi.
Les magistrats du siège sont inamovibles dans les conditions fixées par la loi.
Une loi organique fixe le statut des magistrats.
Les décisions de justice sont rendues sur le seul fondement de l’application impartiale de la loi.
Les décisions de justice sont motivées et publiées dans les conditions fixées par la loi.
Article 112 :
Les modes alternatifs et traditionnels de règlement des différends sont autorisés dans les conditions déterminées par la loi.
CHAPITRE II : DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Article 113 :
La Cour Constitutionnelle est la juridiction de l’Etat en matière constitutionnelle. Elle est impartiale et indépendante du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, dans le respect des dispositions de la présente Constitution.
Elle est juge de la constitutionnalité des lois et de la régularité des élections présidentielles, législatives et référendaires. Elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques.
Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics.
Le siège de la Cour Constitutionnelle est inviolable.
Article 114 :
La Cour Constitutionnelle statue obligatoirement sur :
- les traités et accords internationaux avant leur entrée en vigueur, quant à leur conformité à la Constitution, après adoption par le Parlement de la loi d’autorisation ;
- les projets ou propositions de révision de la Constitution avant leur adoption par le Parlement, quant à la régularité de la procédure et de l’objet de la révision ;
- la constitutionnalité des lois organiques avant leur promulgation ;
- les Règlements de l’Assemblée Nationale, du Sénat et du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel, avant leur mise en application, quant à leur conformité à la Constitution ;
- le règlement du Congrès du Parlement, avant sa mise en application, quant à sa conformité à la Constitution ;
- les conflits d’attribution entre les institutions de l’Etat, à l’exception des conflits de compétence entre les ordres de juridiction ;
- la régularité des élections présidentielles, parlementaires et des opérations de référendum dont elle proclame les résultats ;
- la déchéance du mandat des Députés et des Sénateurs.
Article 115 :
La Cour Constitutionnelle peut statuer sur :
- la constitutionnalité des lois avant leur promulgation et des ordonnances après leur publication ;
- la constitutionnalité des lois promulguées dans un délai de trente (30) jours maximum après leur publication.
Lorsque la Cour Constitutionnelle admet l’inconstitutionnalité d’une loi, le Parlement remédie à la situation juridique résultant de la décision de la Cour dans un délai de trente (30) jours.
Article 116 :
En dehors des autres compétences prévues par la présente Constitution, la Cour Constitutionnelle dispose du pouvoir d’interpréter la Constitution et les autres textes à valeur constitutionnelle, en cas de doute ou de lacune. Elle est saisie à la demande du Président de la République, du Président de l’Assemblée Nationale, du Président du Sénat, d’un dixième des Députés ou d’un dixième des Sénateurs.
Article 117 :
Les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, ainsi que la procédure suivie devant elle sont déterminées par une loi organique.
Article 118 :
La Cour Constitutionnelle est saisie en cas de contestation sur la validité d’une élection, par tout électeur, tout candidat, tout parti politique ou délégué du Gouvernement dans les conditions prévues par les règles de procédures devant la Cour Constitutionnelle.
Article 119 :
Les lois organiques et les ordonnances portant sur le domaine relevant de la loi organique sont soumises par le Président de la République à la Cour Constitutionnelle avant leur promulgation ou leur publication.
Les autres catégories de loi et les ordonnances peuvent être déférées à la Cour Constitutionnelle, soit par le Président de la République, soit par les Présidents des Chambres du Parlement ou un dixième (1/10) des membres de chaque Chambre, soit par les Présidents de la Cour de Cassation, du Conseil d’Etat et de la Cour des Comptes, soit par tout citoyen ou toute personne morale lésée par la loi ou l’ordonnance querellée.
La Cour Constitutionnelle se prononce d’office sur la constitutionnalité des lois et des ordonnances censées porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques. Elle statue plus généralement sur les violations des droits de la personne humaine et sa décision doit intervenir dans un délai maximum de huit (8) jours.
Elle statue, selon une procédure contradictoire dont les modalités sont fixées par la loi organique, dans le délai d’un (1) mois. Toutefois, à la demande du Président de la République et en cas d’urgence, ce délai est ramené à huit (8) jours.
Le recours suspend le délai de promulgation de la loi ou l’application de l’ordonnance querellée.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée, publiée ou appliquée.
Article 120 :
Tout justiciable peut, dès l’entame de la procédure, à l’occasion d’un procès devant un tribunal ordinaire, soulever une exception d’inconstitutionnalité à l’encontre d’une loi ou d’une ordonnance qui méconnaîtrait ses droits fondamentaux.
Le juge du siège saisit la Cour Constitutionnelle par voie d’exception préjudicielle.
La Cour Constitutionnelle statue dans le délai d’un (1) mois. Si elle déclare la loi ou l’ordonnance incriminée contraire à la Constitution, cette loi ou cette ordonnance cesse de produire ses effets à compter de la décision.
Le Parlement examine, au cours de la prochaine session, dans le cadre d’une procédure de renvoi, les conséquences découlant de la décision de non-conformité à la Constitution rendue par la Cour.
Lorsque la Cour Constitutionnelle admet l’inconstitutionnalité d’une ordonnance, le Président de la République remédie à la situation juridique résultant de la décision de la Cour dans un délai d’un (1) mois.
Article 121 :
Les engagements internationaux, prévus aux articles 165 et 166 ci-après doivent être déférés, avant leur ratification à la Cour Constitutionnelle, soit par le Président de la République, soit par le Président de l’Assemblée Nationale ou un dixième (1/10) des Députés, soit par le Président du Sénat ou un dixième (1/10) des Sénateurs.
La Cour Constitutionnelle vérifie, dans un délai d’un (1) mois, si ces engagements comportent une clause contraire à la Constitution. Toutefois, à la demande du Président de la République, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit (8) jours.
Dans l’affirmative, ces engagements ne peuvent être ratifiés que dans les conditions fixées à l’article 165 ci-dessous.
Article 122 :
Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et à toutes les personnes physiques et morales.
Article 123 :
La Cour Constitutionnelle comprend neuf (9) membres nommés et des membres de droit.
Les membres de la Cour Constitutionnelle portent le titre de Juge Constitutionnel.
La durée du mandat des membres nommés est de huit (8) ans, renouvelable aux deux tiers (2/3).
Toutefois, aucun Juge constitutionnel ne peut faire plus de deux (2) mandats.
Les neuf (9) membres de la Cour Constitutionnelle sont désignés comme suit :
- trois (3) par le Président de la République ;
- deux (2) par le Président de l’Assemblée Nationale ;
- deux (2) par le Président du Sénat.
- deux (2) par le Conseil Supérieur de la Magistrature
Les Juges constitutionnels sont choisis, à titre principal, parmi les magistrats de grade hors hiérarchie, les avocats et les professeurs de droit âgés de cinquante (50) ans au moins et ayant au moins quinze (15) ans d’expérience, ainsi que les personnalités qualifiées qui ont honoré le service de la Nation ou qui sont reconnues pour leur compétence et leur expertise avérées en matière juridique ou administrative.
Le Président de la Cour Constitutionnelle est élu par ses pairs pour la durée du mandat parmi les magistrats membres de la Cour.
En cas d’empêchement temporaire, l’intérim du Président est assuré par le doyen des juges constitutionnels.
En cas de décès ou de démission d’un membre, le nouveau membre nommé par l’autorité de nomination concernée achève le mandat commencé.
Les anciens Présidents de la République sont membres de droit de la Cour Constitutionnelle, sauf renonciation explicite ou condamnation définitive à la perte des droits civils et politiques.
Les juges constitutionnels ne sont soumis, dans l’exercice de leur fonction, qu’à l’autorité de la loi.
Article 124 :
Les fonctions de membre de la Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec toute autre fonction publique et avec toute activité professionnelle privée, sous réserve des exceptions prévues par la loi organique.
Aucun membre de la Cour Constitutionnelle ne peut être inquiété, poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions et même après la cessation de celles-ci.
Toute mesure de poursuite, d’arrestation ou de détention d’un membre de la Cour Constitutionnelle ne peut intervenir qu’après avis conforme de la Cour statuant à la majorité des quatre cinquième (4/5) des autres membres, sauf en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.
Les membres de la Cour Constitutionnelle sont protégés contre les menaces, outrages, violences dont ils peuvent être l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
Les membres de la Cour Constitutionnelle prêtent serment au cours d’une cérémonie solennelle présidée par le Président de la République devant le Parlement, la Cour de Cassation, le Conseil d’Etat et la Cour des Comptes réunis.
Ils prêtent le serment suivant, la main gauche posée sur la Constitution et la main droite nue levée devant le drapeau national.
« Je jure de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect de ses obligations de neutralité, impartialité et de réserve, et de me conduire en digne Juge Constitutionnel. »
Article 125 :
La Cour Constitutionnelle adresse chaque année un rapport d’activités au Président de la République et aux Présidents des Chambres du Parlement.
Elle peut, à cette occasion, appeler l’attention des pouvoirs publics sur la portée de ses décisions en matière législative et faire toute suggestion qu’elle juge utile à la consolidation de l’Etat de droit.
Article 126 :
La Cour Constitutionnelle jouit de l’autonomie de gestion financière. Les crédits nécessaires à son fonctionnement sont inscrits dans la loi de finances.
CHAPITRE III : DES PRINCIPES D’ORGANISATION DU POUVOIR JUDICIAIRE
Article 127 :
Le pouvoir judiciaire comprend les ordres judiciaire, administratif et financier.
L’ordre judiciaire comprend la Cour de Cassation, les Cours d’appel judiciaires et les tribunaux.
L’ordre administratif comprend le Conseil d’Etat, les Cours d’appel administratives et les tribunaux administratifs.
L’ordre financier comprend la Cour des comptes et les Chambres provinciales des comptes.
Une loi organique fixe l’organisation de la Justice.
Article 128 :
Le Conseil Supérieur de la Magistrature veille à la bonne administration de la justice et statue de ce fait sur les nominations, les affectations, les avancements et la discipline des magistrats.
Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République.
La Vice-présidence est assurée de façon rotative par les présidents de la Cour de Cassation, du Conseil d’Etat et de la Cour des Comptes.
Le Ministre chargé de la Justice assiste le Président de la République.
Le Ministre chargé du Budget assiste au Conseil Supérieur de la Magistrature avec voix consultative.
Le Parlement est représenté par trois (3) Députés et deux (2) Sénateurs désignés par le Président de chaque Chambre, avec voix consultative.
CHAPITRE IV : DES HAUTES COURS
Article 129 :
La Cour de Cassation est la plus haute juridiction de l’Etat en matière civile, commerciale, sociale, pénale et des requêtes. Elle est divisée en Chambres civiles, commerciales, sociales, pénales et des requêtes.
Chaque chambre délibère séparément, selon son chef de compétence.
La Cour de Cassation peut siéger toutes chambres réunies dans les conditions prévues par la loi.
Les arrêts de la Cour de Cassation sont revêtus de l’autorité absolue de la chose jugée. Ils s’imposent aux juridictions inférieures, aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et à toutes les personnes physiques et morales.
Article 130 :
Une loi organique fixe l’organisation, la composition, les compétences et le fonctionnement de la Cour de Cassation ainsi que des Cours d’Appel et des tribunaux judiciaires en matière civile, commerciale, sociale, pénale et des requêtes.
Article 131 :
Le Conseil d’Etat est la plus haute juridiction de l’Etat en matière administrative.
Le Conseil d’Etat connaît, en premier et dernier ressort ou en dernier ressort de toutes les matières pour lesquelles la loi lui attribue expressément compétence, notamment en matière civile, commerciale, sociale, pénale et des requêtes.
Article 132 :
Une loi organique fixe l’organisation, la composition, les compétences et le fonctionnement du Conseil d’Etat, des Cours d’Appel et des tribunaux administratifs.
Article 133 :
La Cour des Comptes est la plus haute juridiction de l’Etat en matière de contrôle des finances publiques. Elle est l’institution supérieure de contrôle des finances publiques. A cet effet,
Article 134 :
Les arrêts de la Cour des Comptes sont revêtus de l’autorité absolue de la chose jugée. Ils s’imposent aux juridictions inférieures, aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et à toutes les personnes physiques et morales.
Article 135 :
Une loi organique fixe l’organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement de la Cour des Comptes et des Chambres provinciales des Comptes.
CHAPITRE V : DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE, DE LA COUR DE JUSTICE DE LA REPUBLIQUE ET DES AUTRES JURIDICTIONS D’EXCEPTION
Article 136 :
La Haute Cour de Justice est une juridiction d’exception non permanente.
Elle juge le Président de la République en cas de violation du serment ou de haute trahison.
Article 137 :
Le Président de la République est mis en accusation par l’Assemblée Nationale et le Sénat, saisis soit par deux tiers (2/3) des Députés, soit par deux tiers (2/3) des Sénateurs, statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité des deux tiers (2/3) des membres de chacune des Chambres.
En cas de désaccord entre les deux Chambres, les Présidents du Sénat et de l’Assemblée Nationale convoquent la réunion d’une Commission mixte paritaire chargée de proposer une position commune.
Si le désaccord persiste, l’Assemblée Nationale statue définitivement.
La Haute Cour de justice est saisie, selon les cas, soit par les Présidents des deux Chambres du Parlement, soit par le Président de l’Assemblée Nationale.
Article 138 :
La Haute Cour de Justice est composée de treize (13) membres dont sept (7) magistrats du grade hors hiérarchie issus des juridictions pénales, désignés par le Conseil Supérieur de la Magistrature et de six (6) parlementaires élus par le Parlement, à raison de quatre pour l’Assemblée Nationale et deux pour le Sénat, au prorata des effectifs des groupes parlementaires, de manière à refléter la configuration politique des Chambres du Parlement.
Le Président et le Vice-Président de la Haute Cour de Justice sont élus parmi les magistrats visés à l’alinéa premier par l’ensemble des membres de cette institution.
Article 139 :
La Haute Cour de Justice est liée, à l’exception du jugement du Président de la République et de la violation du serment, par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu’elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis.
Article 140 :
Les règles de fonctionnement de la Haute Cour de Justice, la détermination des infractions, la procédure et les peines applicables devant elle sont fixées par une loi organique.
Article 141 :
La Cour de Justice de la République est une juridiction d’exception non permanente.
Elle juge le Vice-Président de la République, le Vice-Président du Gouvernement, les Présidents et Vice-Présidents des institutions constitutionnelles, les Ministres, les Chefs des Hautes Cours et les membres de la Cour Constitutionnelle pour les actes commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et qualifiés de crimes ou délits au moment où ils ont été commis, ainsi que leurs complices et co-auteurs en cas d’atteinte à la sûreté de l’Etat.
Ils sont également responsables devant la Cour de Justice de la République en cas de violation de leur serment.
A la cessation de leurs fonctions, les personnalités citées au deuxième alinéa ci-dessus perdent le privilège de juridiction de la Cour de Justice de la République et répondent des actes commis dans l’exercice de leurs fonctions ou à l’occasion de celles-ci devant les juridictions de droit commun.
Toutefois, si la cessation de fonction intervient alors qu’une procédure impliquant l’une des personnalités citées ci-dessus est déjà ouverte devant la Cour de Justice de la République, celle-ci reste saisie jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur l’affaire.
Article 142 :
La Cour de Justice de la République comprend treize (13) juges, dont sept (7) magistrats du grade hors hiérarchie issus des juridictions pénales, désignés par le Conseil Supérieur de la Magistrature, et six (6) membres élus par le Parlement, à raison de trois (3) par l’Assemblée Nationale et trois (3) par le Sénat, au prorata des effectifs des groupes parlementaires.
Le Président et le Vice-Président de la Cour de Justice de la République sont élus parmi les magistrats visés à l’alinéa ci-dessus par l’ensemble des membres de cette juridiction.
La Cour de Justice de la République est saisie, soit par le Président de la République, soit par le Président de l’Assemblée Nationale, soit par le Président du Sénat, soit par le Procureur Général près la Cour de Cassation agissant d’office ou sur saisine de toute personne lésée par un crime ou un délit commis dans l’exercice de ses fonctions par l’une des personnalités citées à l’article 144 ci-dessus.
Article 143 :
La Cour de Justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu’elles résultent de la loi au moment des faits.
Article 144 :
Les règles de fonctionnement de la Cour de Justice de la République ainsi que la procédure applicable devant elle sont fixées par une loi organique.
Article 145 :
Les autres juridictions d’exception sont également des instances non permanentes, créées par la loi.